samedi 12 mars 2011

Montréal Pipelines veut porter en appel la décision du Tribunal administratif du Québec

Publié le 12 mars 2011 à 05h00 | Mis à jour à 05h00

Montréal Pipe-lines conteste la juridiction de la CPTAQ


La compagnie Montréal Pipe-Lines, qui exploite deux oléoducs... (Photo Archives La Voix de l'Est)

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La compagnie Montréal Pipe-Lines, qui exploite deux oléoducs entre Montréal et Portland, s'est adressée hier à la Cour du Québec pour infirmer une décision du Tribunal administratif du Québec qui l'empêche d'utiliser un terrain agricole à Dunham pour y construire une station de pompage.

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Michel Laliberté

Michel Laliberté
La Voix de l'Est

(Granby) La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) n'a pas la juridiction pour analyser les raisons d'une entreprise de vouloir utiliser un terrain agricole à d'autres fins. Son rôle se limite à étudier le fond de la demande, dont la qualité agricole du terrain, et non les données techniques du projet envisagé, plaide le procureur de Montréal Pipes-lines.

Devant la juge Danielle Côté de la Cour du Québec hier matin, Me Antoine Aylwin a soutenu que le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a erré en droit en infirmant une décision de la CPTAQ autorisant Montréal Pipe-lines à utiliser un terrain agricole à Dunham pour y construire une station de pompage reliée à ses oléoducs. Dans leur décision rendue en novembre dernier, les juges Gilles Reny et Yvan Rouleau du TAQ font valoir que la CPTAQ devait obtenir la preuve qu'aucun autre terrain en dehors de la zone agricole n'était propice pour la station de pompage. Or, écrivent-ils, la compagnie n'a pas fait cette preuve «d'une manière évidente et rigoureuse» lors des audiences de la CPTAQ. «(...) l'analyse et les paramètres ayant servi à déterminer la fenêtre hydraulique (NDLR: l'endroit choisi où construire la station) n'ont pas été dévoilés à la Commission», avaient-ils conclu.

Les deux juges du TAC ont donc donné raison à Stéphane Durand qui soutenait que la CPTAQ avait fait fi de l'article 61.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Celui-ci stipule que la CPTAQ doit s'assurer que le demandeur fasse la démonstration qu'il n'existe aucun autre terrain en dehors de cette zone qui ferait également l'affaire (voir encadré).

Tout le débat porte sur l'étendue de l'article 61.1, soutient Me Aylwin. Demander une telle preuve à Montréal Pipe-lines, soutient-il, est un fardeau déraisonnable.

Le procureur de Montréal Pipe-lines a aussi indiqué à quelques reprises dans ses explications que la station de pompage ne représente pas une nouvelle utilisation du terrain puisque les oléoducs de la compagnie sont en place depuis plusieurs décennies. En ce sens, a dit Me Aylwin, la station de pompage ne serait «qu'accessoire». «On n'a pas a rencontré ce point; il y a déjà un pipe-line.»

La suite dans l'édition de samedi

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